Justice pénale des mineurs
La justice pénale des mineurs est prévue par l’ordonnance du 2 février 1945.
Ce texte est fondé sur trois principes essentiels, qui s’appuient sur la conviction qu’un mineur ne dispose pas de la même maturité qu’un adulte et que sa personnalité est en construction :
- La primauté de l’éducatif sur le répressif : des mesures éducatives doivent être prononcées de préférence à des peines d’emprisonnement ou d’amende,
- L’atténuation de la responsabilité des mineurs par rapport aux majeurs dite « l’excuse de minorité » : si une sanction pénale doit être prononcée, seule la moitié de la peine maximale prévue par la loi peut être appliquée, avec un plafond de 7 500 euros pour les peines d’amende, sauf pour les 16‐18 ans si les faits ou la personnalité de l’intéressé l’exigent.
La spécialisation des juridictions : les mineurs sont poursuivis par des magistrats du Parquet spécialisés, ils sont jugés par des Juges des enfants ou des Tribunaux pour enfants et, en cas de crime commis par un jeune de 16‐18 ans, par une Cour d’assises des mineurs
- L’assistance d’un avocat est obligatoire et financée par l’Etat.
- Le procès pénal des mineurs n’est pas public, pour préserver leurs chances d’insertion.
- L’inscription au casier judiciaire est allégée afin de ne pas compromettre les chances de ces mineurs de trouver un emploi.
La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) exécute :
- les mesures d’investigation sur la personnalité,
- les mesures éducatives (réparation, placement, milieu ouvert),
- ainsi que les suivis dans le cadre de contrôles judiciaires
- et les suivis de peines de prison avec sursis et mise à l’épreuve.
Des associations sous contrat avec la PJJ peuvent exercer des mesures de réparation et des placements.
Lorsqu’une incarcération est décidée, les mineurs sont détenus séparément des majeurs, soit dans les quartiers dédiés des maisons d’arrêt, soit dans les établissements pénitentiaires spécialement conçus pour eux.
Le juge, le tribunal ou la Cour se prononce sur l’indemnisation de la victime si elle s’est constituée partie civile.
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